16 mars 2022
Un maire n’a pas compétence pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral quand il est personnellement mis en cause
Saisie par un agent municipal contestant le refus implicite du maire de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cour juge qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle d’un agent de la commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement, le maire se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité et il lui appartient de transmettre la demande à l’un de ses adjoints, dans les conditions prévues à l’article L. 2122 17 du code général des collectivités territoriales.