Recruté par le maire de Valenciennes pour poser comme modèle vivant à l’école des Beaux arts de la ville, l’intéressé a été sollicité pour exercer ses fonctions à l’occasion du vernissage de l’exposition d’un artiste israélien contemporain. Il y fut photographié, assis nu sur un tabouret, face à face avec l’artiste, demeuré habillé, à l’occasion de ce qui s’apparentait à une partie d’échec.
L’une de ces photographies ayant été utilisée en première page de la plaquette de présentation de l’école des Beaux arts, diffusée sur le site internet de la ville, ainsi qu’en première page du numéro spécial du courrier des beaux arts, de septembre 2000, l’intéressé sollicita une indemnisation, à raison de la captation et de la diffusion de son image sans autorisation préalable, et de l’atteinte ainsi portée à ses droits au respect de sa vie privée et à l’image, garantis par les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Néanmoins, dès lors que le titulaire d’un droit à l’image peut, par un contrat dont l’objet n’est pas contraire aux bonnes moeurs, renoncer à la protection visée par l’article 9 du code civil, la Cour a considéré que l’engagement de l’appelant en qualité de modèle vivant, avait pour effet de permettre la captation de son image.
La Cour a en outre jugé que, même si l’engagement en cause n’indiquait pas qu’une diffusion de l’image du modèle vivant pouvait être réalisée, l’atteinte ainsi portée à sa vie privée et à son droit à l’image était nécessaire et strictement proportionnée à l’exercice, par l’école, de sa liberté d’expression, garantie par l’article 1er de la loi du 29 juillet 1881, les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. (arrêt n°10DA1057)
