L’OFPRA avait estimé que les éléments présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen, dès lors qu’ils n’étaient pas susceptibles de modifier l’analyse faite sur sa situation personnelle et sur son exclusion du bénéfice de la convention de Genève, n’augmentaient pas de façon significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette adaptation d’un principe jurisprudentiel ancien (CRR SR 20 février 1998 M. B. n° 95006866/284418 R) au nouveau critère de recevabilité de l’article L.732-16 du CESEDA est reprise par la Cour qui rejette par voie d’ordonnance (procédure de l’article R.733-4 (5°) du CESEDA) le recours comme ne contenant « aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du Directeur Général de l’OFPRA » (CNDA ordonnance 28 juillet 2016 M. S. n° 16011229 C).