Le mécanisme d’annulation-renvoi prévu à l’article L. 733-5 du CESEDA est applicable aux cas où le défaut d’entretien résulte d’une appréciation erronée par l’Off...

Jurisprudence
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Saisie d’un recours dirigé contre une décision du Directeur général de l’OFPRA ayant rejeté comme irrecevable une demande de réexamen, la Cour estime, par un considérant de portée générale, que L’OFPRA ne peut s’abstenir de procéder à un entretien que si les éléments présentés à l’appui de la demande de réexamen ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Après avoir estimé que les éléments présentés à l’OFPRA répondaient à cette condition, et que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection, la Cour annule la décision de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande de réexamen en application de l’article L.733-5 du CESEDA (CNDA 27 juillet 2016 M. D. n° 16011925 C+).