Téléchargez le n° 48 des Cahiers de jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nantes

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Une sélection d'arrêts lus entre janvier et mars 2025

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LES CAHIERS N° 48

 

SOMMAIRE DU N° 48

 

ÉDITO du Président

ACTUALITÉS 

 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

28 mars 2025 – 4ème chambre – n° 24NT00014 – Ministre de l’intérieur – C+

Le préfet, saisi d’une demande de retrait d’une commune, membre d’une communauté d’agglomération, au titre de la procédure de retrait de droit commun, ne peut légalement refuser de prononcer ce retrait au motif qu’il aurait pour effet de faire passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous du seuil de plus de 50 000 habitants, une telle condition n’étant applicable qu’à la procédure de retrait dérogatoire.

 

28 mars 2025 – 4ème chambre – n° 24NT00240 – Commune du Mans – C+

La création par une commune d’un centre de santé relevant d’une nouvelle compétence exercée à titre facultatif, pour répondre aux besoins de sa population, constitue un élément susceptible d'affecter la comparaison du niveau des dépenses réelles de fonctionnement de cette commune sur plusieurs exercices, de sorte que les dépenses de fonctionnement de ce centre doivent être exclues de l’assiette utilisée pour l’application du mécanisme de reprise financière au profit de l’Etat prévu par la loi

 

 

CONTENTIEUX

4 mars 2025 – 5ème chambre – n° 23NT01681 – M. et Mme L. – C+

Le juge statuant par ordonnance doit, à peine d’irrégularité de sa décision, tenir compte d’une production parvenue le jour de l’ordonnance, mais avant la signature de celle-ci. Faute de mention de l'heure de sa signature, une ordonnance doit être regardée comme étant intervenue au moment où elle a été mise à la disposition du conseil des demandeurs au moyen de l'application Télérecours.

 

 

 

FISCALITÉ

4 février 2025 – 1ère chambre – n° 24NT01691 – Mme C. – C+

Lorsqu’un contribuable entend bénéficier du dispositif « Girardin social » prévu en cas de construction de logements sociaux dans les départements d’Outre-mer, et que son investissement a été réalisé par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), la réduction d’impôt est conditionnée au fait que la SCI réinvestisse intégralement ces sommes dans un délai de dix-huit mois après la clôture de la souscription, ce qui n’est pas le cas lorsque la SCI se borne dans ce délai à conclure un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué mais sans verser effectivement à celui-ci dans ce même délai la totalité du produit des souscriptions.

 

4 février 2025 – 1ère chambre – n° 24NT01775 – Ministre de l’économie, des finances et de la relance c/ Société X. – C+

Le terrain d’assiette d’une centrale photovoltaïque relève, pour la détermination de sa valeur locative imposable à la cotisation foncière des entreprises, du sous-groupe destiné aux établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles.

 

18 février 2025 – 1ère chambre – n° 24NT00200 – Société X. – C+

Pour échapper à la forclusion de droit commun, un contribuable peut toujours faire valoir qu’il n’a pas reçu son avis de cotisation foncière des entreprises mis à disposition sur son compte fiscal en ligne, mais il ne peut se prévaloir ni du fait qu’il n’a pas consulté ce document au cours de l’année où il a été mis à sa disposition, ni de l’absence de mention des voies et délais de recours, ces mentions étant indiquées dans la notice également disponible sur le compte fiscal en ligne.

 

11 mars 2025 – 1ère chambre – n° 24NT02322 – Mme B. – C+

La suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au 1er janvier 2018 par la loi de finances pour 2018 a rendu impossible l’imputation d’une créance de bouclier fiscal sur les cotisations d’ISF et constitue de ce fait un évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

 

FONCTION PUBLIQUE

18 mars 2025 – 6ème chambre – n° 23NT03748 – M. C.

Le droit de se taire qui découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, résultant lui-même des termes de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ne s’applique qu’aux décisions sanctionnant un agent public ou aux décisions intervenues après mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.

 

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

7 février 2025 – 4ème chambre – n° 24NT00896 – M. C. et autres

Une commune qui sollicite l’établissement de plusieurs devis pour la conclusion d’un marché de travaux d’un montant inférieur à 100 000 euros hors taxe met en œuvre le dispositif législatif dérogatoire applicable permettant de conclure un tel marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, en veillant à choisir une offre pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers publics, et ne peut être regardée comme ayant entendu se soumettre aux règles de publicité et de mise en concurrence régissant les marchés passés selon la procédure adaptée.

 

PROCÉDURE

10 janvier 2025 – 2ème chambre – n° 23NT02435 – Mme E. et autres

La notification aux parties d’une décision juridictionnelle avant la date de prononcé qu’elle mentionne entache cette décision juridictionnelle d’irrégularité.

 

14 février 2025 – 3ème chambre – n° 24NT01293 – Garde des Sceaux, Ministre de la justice – C+

Une décision de changement de maison d’arrêt d’un prévenu ayant pour conséquence de l’éloigner de plus 300 km du cabinet de son avocat à quelques semaines de l’audience devant le tribunal judiciaire ne peut pas être regardée comme une mesure d’ordre intérieur.

 

7 mars 2025 – 3ème chambre – n° 24NT01870 – Mme B. – C+

La production de l’accusé de réception d’une demande faite à l’administration suffit pour respecter les prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui exigent, en cas de demande adressée à l'autorité compétente et rejetée implicitement par celle-ci, la production de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.

 

21 mars 2025 – 3ème chambre – n° 24NT02088 – Centre hospitalier universitaire de Brest – C+

L’ordonnance du juge des référés accordant une provision est privée de son effet exécutoire lorsque le tribunal, statuant au fond, en confirme le bien-fondé en allouant au demandeur une indemnité d’un montant supérieur. Il en résulte que, dans cette hypothèse, la requête d’appel contre l’ordonnance perd son objet à la suite du jugement au fond du litige même non passé en force de chose jugée.

 

URBANISME

22NT04125 – Association les Amis des chemins de Ronde du Morbihan – C+

La détermination de la capacité d'accueil des territoires littoraux par les auteurs d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) constitue un préalable ayant pour but d'analyser le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le territoire des communes littorales. En l’absence d’analyse spécifique de cette capacité d’accueil des territoires littoraux couverts par le SCOT et de justification des choix retenus au regard de celle-ci, ce document méconnaît les articles L. 121-3 et L. 121-21 du code de l'urbanisme.

 

Aide juridictionnelle - RECOURS BAJ

Fiche semestrielle de suivi des recours en cassation