Saisie d’un recours contre une décision de l’OFPRA opposant à un réfugié kossovien la clause de cessation de l’article 1er C 5 de la convention de Genève en raison de changements institutionnels intervenus au Kosovo, la Cour a rejeté le recours de l’intéressé, substituant, en application de l’article L. 711-4, 2° du CESEDA à ce fondement celui de la fraude après en avoir informé les parties. En effet, il est apparu au cours de l’instruction que le requérant résidait en Suisse entre 1992 et 1996, période pendant laquelle se situaient les faits dont il se prévalait pour fonder sa demande d’asile et qui avaient justifié la précédente décision de protection de la Cour du 26 novembre 2009. La Cour juge, en l’absence de l’intéressé, qui a été dûment convoqué, que celui-ci ne fait valoir aucun élément justifiant que la qualité de réfugié lui soit maintenue (CNDA 31 janvier 2019 M. Z. n°18014132 C+).