Saisie par une femme déclarant être menacée avec ses enfants mineurs, en cas de retour en Albanie, par son ex mari qui leur a infligé durant plusieurs années des violences psychologiques et physiques, sans pouvoir y bénéficier d’une protection effective des autorités, la Cour a jugé, en grande formation, que sa demande de protection internationale ne pouvait être accueillie.
Elle a d’abord confirmé qu’en Albanie, s’il est possible que des violences soient exercées contre des femmes, ces violences ne revêtent pas un niveau de gravité tel qu’elles puissent être assimilées à des persécutions ni ne présentent un caractère systématique, dans un contexte d’encouragement ou de tolérance par les autorités publiques, susceptible de remettre en cause le maintien de ce pays sur la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’OFPRA.
Elle a ensuite rappelé le cadre juridique, applicable en l’espèce, posé par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 16 janvier 2024 dans un arrêt WS ( C-621/21) et selon lequel en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine considéré, l’ensemble des femmes comme des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire peuvent être regardés comme appartenant à « un certain groupe social » et être exposées, de ce fait, à des persécutions susceptibles de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
La Cour a aussi précisé les conditions dans lesquelles un groupe est considéré comme un « certain groupe social » dans une société donnée avant de se prononcer sur l’existence d’un groupe social des femmes en Albanie.
Concernant ce pays, l’instruction de l’affaire a révélé que l’ensemble des normes juridiques adoptées par les institutions représentatives de la société albanaise traduisent l’évolution des normes sociales et morales de cette société démocratique. Les phénomènes de discrimination et de violence qui y perdurent à l’encontre des femmes ne peuvent, par conséquent, s’analyser comme l’expression de normes sociales, morales ou juridiques traduisant une perception différente des femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société. Dans ces conditions, les femmes albanaises ne peuvent pas être considérées, dans leur ensemble, comme appartenant à « un certain groupe social » et les femmes albanaises victimes de violences conjugales ne peuvent pas être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes.
Au cas d’espèce, la Cour a rejeté le recours, après avoir estimé que les faits et craintes invoqués par l’intéressée ne pouvaient être tenus pour établis et qu’elle n’était exposée ni à des persécutions ni à des atteintes graves au sens de l’article L.512-1 du CESEDA (CNDA GF 11 juillet 2024 Mme B et ses deux enfants mineurs n° 24006620 R).