Par une décision du 15 janvier 2014, le Conseil d’État avait déjà rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. M. à l’appui de sa contestation du décret du 4 juillet 2013 accordant son extradition aux autorités de la République du Cap Vert. Saisie d'un recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieure à la décision du Conseil d’Etat et refusant aussi de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, la Cour juge qu’il lui appartient, en tant que juge de plein contentieux, d’apprécier si l’intéressé justifie de la qualité de réfugié ou a droit au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l’ensemble des éléments relatifs à sa demande, y compris ceux résultant notamment des constatations et appréciations du juge de l’extradition (CNDA GF 20 juillet 2016 M. M. n° 14029688 R).