En application de l’article L. 733-5 du CESEDA, la Cour a considéré que l’office n’avait pas respecté la garantie essentielle de l’entretien en prenant une nouvelle décision de rejet de la demande d’asile de M. V. sans l’avoir convoqué à un nouvel entretien, alors qu’aucun entretien individuel n’était intervenu précédemment et que l’office s’était nécessairement livré à un second examen de sa demande après avoir retiré sa première décision de rejet, dont les motifs étaient étrangers à la situation de l’intéressé. Elle a dès lors renvoyé l’examen de la demande d’asile à l’office. (CNDA 27 novembre 2018 M. V. n° 18008065 C)