La cour juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile tchadien, du fait de ses responsabilités hiérarchiques à la tête d’unités combattantes n’a pu ignorer l’enrôlement forcé de mineurs au sein de ces groupes armés et qu’il a ainsi participé à la commission de crimes de guerre au sens des dispositions de l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de moins de quinze ans et de crimes graves de droit commun au sens des dispositions de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de plus de quinze ans. Eu égard à son profil, son niveau d’instruction, son expérience et sa position hiérarchique au sein de ces mouvements rebelles et en dépit de ses dénégations systématiques, il doit être regardé comme ayant sciemment ignoré cette pratique et comme l’ayant ainsi, par son comportement, légitimée et finalement encouragée. Dès lors, en raison de son implication personnelle dans le recrutement d’enfants mineurs au sein d’unités combattantes, il doit être exclu à deux titres du bénéfice des stipulations de la convention de Genève (crimes de guerre et crimes graves de droit commun) et son recours a été rejeté (CNDA 1er février 2017 M. T. n° 16027532 C+).