La Cour juge que, dès lors que le HCR avait décidé de maintenir le réfugié sous son mandat, aux termes des articles 6 et 7 de son statut, ce qui avait justifié l’octroi par l’OFPRA du statut de réfugié par application des dispositions de l’article L. 711-1 du CESEDA, l’Office n’était pas fondé à mettre fin au statut de réfugié ainsi accordé en se fondant sur le changement de circonstances survenu dans le pays d’origine depuis la reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR en 1989 (CNDA 18 décembre 2018 M. R. n° 18029949 C+).