L’application des dispositions de l’article L.711-6-1° du CESEDA, qui permettent de refuser le statut de réfugié à un demandeur d’asile lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, était invoquée en défense par l’OFPRA. Dans le prolongement de sa décision de grande formation CNDA GF 26 septembre 2017 M.K. n° 16029802 R, la cour juge qu’il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions lorsque le requérant n’est pas fondé à prétendre au statut de réfugié. En l’espèce, la cour a estimé que les craintes du requérant n’étaient fondées ni au regard des dispositions de l’article 1erA 2 de la convention de Genève ni de celles de l’article L.712-1 du CESEDA. (CNDA 14 novembre 2017 M. E. n° 14010003 C)