S’agissant du recours d’une ressortissante syrienne d’origine alaouite titulaire d’une bourse d’études en France, exclue par l’OFPRA du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des c) et d) de l’article L. 712-2 du CESEDA, la cour a estimé que l’intéressée n’était exposée à aucune persécution ni à aucun traitement inhumain ou dégradant de la part des autorités syriennes pour avoir abandonné son poste d’enseignante à la suite de l’échec de son cursus universitaire en France. Elle a relevé en particulier que ses sympathies affichées en faveur du régime, ses origines et son parcours professionnel ne permettaient pas de considérer qu’elle pourrait être regardée comme une opposante au gouvernement de la Syrie. La cour a néanmoins admis qu’elle demeurait exposée du fait de la violence aveugle résultant du conflit armé interne prévalant dans sa région d’origine à une menace grave pour sa vie ou sa personne, au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.S’agissant des clause d’exclusion opposées par l’Office, la cour a estimé que les pièces du dossier, en particulier les informations communiquées en 2015 par le ministère de l’Intérieur faisant état de la proximité politique de l’intéressée avec le régime de Bachar El Assad, ne faisaient ressortir son implication dans aucun acte ou agissement prohibé par l’article L. 712-2 c) du CESEDA. Sur le terrain du risque à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, couvert par les dispositions de l’article L. 712-2 d), la cour a constaté qu’elle ne disposait d’aucune information de nature à étayer la réalité et l’actualité d’un tel risque, (CNDA 3 juillet 2018 Mme A. n°17021233 C).