Après l’annulation d’une précédente décision de la Cour dans cette affaire, la CNDA a examiné à nouveau le recours d’un ressortissant rwandais, ancien du bataillon para-commando des F.A.R., ayant été en poste au camp de Gisenyi à une époque où des massacres de populations civiles ont été ordonnés par le commandement militaire. La Cour avait été censurée pour avoir écarté l’application de la clause d’exclusion de l’article 1er F a) de la convention de Genève au motif que la responsabilité personnelle et consciente de l’intéressé dans les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité commis au Rwanda entre le 7 avril et le 17 juillet 1994 n’était pas établie, alors qu’il lui appartenait uniquement de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction étaient de nature à fonder de sérieuses raisons de penser qu’il était personnellement impliqué dans ces crimes. L’application des stipulations de l’article 1er F de la convention de Genève n’exige pas en effet l’existence d’une preuve ou d’une conviction au-delà de tout doute raisonnable et faisant obstacle à l’application de la règle pénale de la présomption d’innocence.Au vu de l’ensemble des faits qu’elle a tenus pour établis, la CNDA a constaté l’existence d’un faisceau d’indices, non sérieusement contesté par le requérant, permettant de considérer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait été personnellement impliqué dans des crimes relevant de l’article 1er F a), et l’a par conséquent exclu du bénéfice de la convention de Genève (CNDA 20 février 2019 M. G. n° 14033102 C).