L’intéressé, militant au PKK depuis le début des années 1990, a intégré l’organisation secrète de ce mouvement en 2003 sous un nom de code et intégré le comité de direction de la région Egée, un organe de commandement restreint composé de cinq personnes placé sous les ordres directs du numéro deux du PKK, et indirectement des avocats d’Abdullah Öcalan. Le profil du requérant étant établi, la Cour a estimé qu’il craignait avec raison des persécutions motivées par ses opinions politiques.La CNDA a ensuite jugé qu’au vu de ses déclarations écrites et orales, il existait un faisceau d’indices permettant de considérer que l’intéressé avait exercé personnellement des fonctions décisionnelles de haut niveau au sein d’une unité de commandement clandestine du PKK chargée de fournir un appui logistique à la guérilla et qu’il n’avait, à aucun moment, cherché à prévenir les actions terroristes menées par ce mouvement ni à s’en dissocier. Le requérant ayant dans le cadre de ces fonctions répondu à des ordres émanant des plus hautes instances dirigeantes du mouvement, les ayant sciemment approuvés et exécutés, facilitant de ce fait la réalisation d'opérations terroristes, la Cour a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et l’a exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de son article 1er F c) (CNDA 16 décembre 2016 M. K. n° 10014242 C).