La CNDA octroie la protection subsidiaire à une ressortissante libyenne victime d’un réseau criminel de trafic et de contrebande après avoir constaté le caractère...

Jurisprudence
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La cour a d’abord estimé que les agissements auxquels elle craignait d’être exposée n’avaient pas pour origine l’un des motifs de persécution énoncés à l’article 1er A 2 de la convention de Genève et qu’elle ne faisait par ailleurs valoir aucun risque réel de subir la peine de mort ou une exécution au sens de l’article L. 712-1 a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision souligne néanmoins le caractère étayé et vraisemblable du récit de la requérante s’agissant des circonstances dans lesquelles elle avait été enlevée après l’assassinat de son conjoint, puis séquestrée avant de parvenir à s’évader, ainsi que la pertinence des éléments apportés concernant ses craintes en cas de retour du fait de bandes criminelles. La cour a également pris en considération, pour lui octroyer la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 b), l’opprobre dont l’intéressée était devenue l’objet, qui l’empêchait de pouvoir compter sur le soutien et la protection de ses proches, ainsi que le risque que peuvent encourir les femmes qui souhaiteraient porter plainte, certaines structures officielles étant directement prises en charge par des groupes armés qui perpétuent les violences à l’égard des femmes. (CNDA 3 octobre 2017 Mme A. n° 17015488 C)