Bien que les dispositions pénales punissant toute « relation charnelle contre nature avec une autre personne » ne soient pas effectivement appliquées dans ce pays, les homosexuels y constituent néanmoins un groupe social dont les membres sont exposés à des persécutions. Les craintes invoquées par la requérante d’être, en cas de retour dans son pays, à nouveau victime d’agressions homophobes en raison de son appartenance à ce groupe social, ce sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités, ont été considérées comme fondées et la qualité de réfugiée lui a été reconnue. (CNDA 8 février 2018 Mme K. n° 17014970 C)