En conformité avec sa jurisprudence quant à l’appartenance à un groupe social des jeunes filles et des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté , la Cour identifie pour la première fois un groupe social constitué au Burkina Faso des « femmes, issues de l’ethnie nankana qui, à l’instar de Mme K., refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire ». Selon cette décision, il ressort en effet de sources d’information géopolitique nombreuses et concordantes que, bien que prohibée par l’article 234 du code des personnes et de la famille, la pratique du mariage forcé peut encore s’observer en milieu rural au Burkina Faso, et qu’au sein de son groupe ethnique de la requérante, le lévirat est communément pratiqué, le refus d’une femme de se marier avec le frère de son mari défunt pouvant être considéré comme une honte pour la famille Menacée , humiliée et violentée en raison de son refus d’épouser son beau-frère après le décès de son mari, elle s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée (CNDA 4 septembre 2020 Mme K. n° 19046460 C).