Dans cette espèce, s’agissant d’un demandeur de nationalité rwandaise, la cour a jugé qu’aucun élément concret ne permettait de comprendre les motifs exacts pour lesquels l’intéressé aurait été persécuté alors qu’il a pu conserver son poste de directeur d’école, ses déclarations étant demeurées imprécises, vagues et inconsistantes. Si ce dernier a également évoqué une condamnation par une juridiction gacaca, la cour a fait valoir qu’aucun élément objectif, en particulier aucune pièce judiciaire, n’était versé pour étayer ses dires à ce sujet, tandis que les sources d’informations librement accessibles faisant état d’une condamnation se révélaient contradictoires. Enfin, la cour a relevé que la circonstance qu’il ait quitté le Rwanda muni de son propre passeport alors qu’il a soutenu faire l’objet de recherches et être sous le coup d’une convocation devant une juridiction gacaca, permettait également de douter du bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Rwanda. Dès lors, la cour a constaté qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle application d’une clause d’exclusion.(CNDA 21 septembre 2018 M. K. n° 13024834 C)