La compagne sans nationalité d’un refugié de nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille dès lors que l’Ethiopie est son pays de résidence...

Jurisprudence
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Dans cette affaire, la Cour constate que la requérante s’était trouvée, à l’instar de nombreuses personnes nées en Erythrée avant l’indépendance de ce nouvel Etat et ayant par la suite résidé en territoire éthiopien, dans l’impossibilité de se prévaloir des nationalités de l’Ethiopie comme de l’Erythrée. Etant sans nationalité, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, les craintes qu’elle exprimait ont été analysées au regard de son pays de résidence habituelle, l’Ethiopie. Après avoir considéré comme établies les circonstances alléguées par l’intéressée et ayant justifié son départ d’Ethiopie, la Cour estime qu’elles ne se rattachent à aucun des motifs prévus par la convention de Genève. Par la suite, en conformité avec la jurisprudence CE 11 mai 2016 Mme I. n° 385788 B , la décision fait prévaloir l’examen des droits de la requérante à se voir reconnaitre la qualité de réfugiée par application du principe d’unité de famille sur l’examen des risques d’atteintes graves pouvant justifier l’octroi de la protection subsidiaire. Si la définition prétorienne de l’unité de famille exige, en principe, l’identité de nationalité entre les époux ou les concubins, le juge de l’asile admet son application dans le cas où la compagne d’un réfugié est sans nationalité mais réside habituellement dans le pays de nationalité de ce réfugié. La décision note qu’une telle extension du principe est possible dans la mesure où la requérante « ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat » (CNDA 4 mars 2022 Mme T. n°20011942 C+).