S’agissant de deux requérants n’ayant apporté aucune explication quant au caractère inexploitable de leurs empreintes digitales, constaté par les services préfectoraux, et dont les photos d’identité respectives, versées à leur dossier de demande d’asile, étaient identiques, comme leur récit écrit ainsi que les noms et les dates de naissance des membres de leur fratrie, la CNDA a d’abord jugé qu’il y avait lieu, par une mesure d’instruction, d’interroger les requérants sur la similitude de leur demande. La Cour a ensuite considéré dans ses décisions que les incertitudes entourant l’identité et l’origine des requérants ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis (CNDA 29 mars 2016 M. T. n° 15008890 C et CNDA 29 mars 2016 M. A. n° 15014707 C).