La Cour, examinant les craintes d’un requérant né dans les Émirats arabes unis d’un père d’ascendance palestinienne et d’une mère syrienne, à l’égard de la Syrie où il résidait habituellement depuis l’âge de treize ans, en l’absence de toute éligibilité à une nationalité, juge que la peine de réclusion criminelle encourue par l’intéressé du fait de son refus de se soumettre à l’obligation de service militaire, incombant à tous les Palestiniens résidant en Syrie, pour ne pas avoir à participer aux exactions imputées aux forces armées syriennes, est constitutive d’une persécution pour un motif de conscience justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, au vu des exactions perpétrées par l’armée syrienne contre des cibles militaires ou civiles et des tortures et exécutions sommaires dont sont l’objet les insoumis, constatées dans de nombreux rapports des Nations Unies (CNDA 9 novembre 2015 M. S. n° 14014878 C+).