La Cour admet, pour une kurde irakienne issue de la communauté kakaï, l’existence de craintes fondées de persécutions en raison de sa soustraction à une union mat...

Jurisprudence
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La Cour a admis l’existence de craintes fondées de persécutions pour l’intéressée en cas de retour en Irak en raison de sa soustraction à une union matrimoniale imposée par sa famille ainsi que de son union avec un musulman et de sa conversion à l’Islam.Au soutien de son analyse, la Cour s’est référée à plusieurs sources publiques et actualisées permettant de corroborer le contexte général des faits allégués, à savoir l’existence de mariages arrangés visant à régler les différends nés entre tribus ou clans d’une même communauté et la permanence du recours à la violence contre les femmes perçues comme ayant transgressé les codes d’honneur dans l’ensemble du Kurdistan irakien. Au surplus la Cour retient que le mariage librement consenti par l’intéressée avec un musulman en 2010 constitue un facteur aggravant aux yeux de sa famille, la communauté kakaï, adepte du yârsânisme, réprouvant toute union avec des personnes n’appartenant pas à cette communauté.Au-delà du cas d’espèce, la décision identifie, pour la première fois dans le périmètre irakien, un groupe social constitué par les jeunes filles et femmes refusant ou tentant de se soustraire à un mariage imposé, conformément au canevas de définition proposé par la décision de principe CNDA 20 juillet 2018 Mme E. n° 15031912 R. Même si la décision traite de la situation d’une femme kurde issue d’une communauté en particulier, ces pratiques sont constatées et documentées dans l’ensemble de la zone culturelle kurde (CNDA le 23 juin 2020 Mme R. épouse H. n° 17037584 C).