L’OFPRA avait reconnu la qualité de réfugié à un demandeur d’asile d’origine érythréenne et résident en Ethiopie au regard de l’Ethiopie en considération de la déportation de son père vers l’Erythrée et des opinions politiques de ce dernier, tout en ayant cependant admis, notamment à la demande de l’intéressé, qu’il était de nationalité érythréenne. L’office a néanmoins ensuite cessé, en application de l’article 1er C 1 de la convention de Genève, de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’en retournant en Ethiopie, il se serait volontairement réclamé de la protection des autorités de ce pays. Aussi, la cour a relevé l’erreur commise sur le pays à l’égard duquel la situation de ce réfugié devait être examinée. Confirmant que l’intéressé devait être regardé comme étant de nationalité érythréenne, la juridiction a annulé la décision de l’office et a rétabli le requérant dans sa qualité de réfugié (CNDA 6 mars 2017 M. I. N. A. n°15028703 C+).