Un ressortissant albanais bénéficiaire de la protection subsidiaire en raison de menaces émanant d’un particulier a formé un recours contre une décision de l’office ayant mis fin à cette protection fondée sur la circonstance qu’ayant obtenu délivrance d’un permis de conduire albanais postérieurement à l’octroi de cette protection internationale, il s’était volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d’origine, auxquelles il aurait fait allégeance. La Cour a annulé cette décision en jugeant d’abord qu’aucune disposition issue de la directive Qualification de 2011 transposée dans le CESEDA ne permet de mettre fin à la protection subsidiaire sur le fondement tiré de l’article 1er C 1 de la convention de Genève. Puis, statuant sur le cas à l’égard du seul fondement de cessation prévu par l’alinéa 1 de l’article L. 712-3 du CESEDA, la Cour a jugé que les circonstances ayant présidé à l’octroi de la protection subsidiaire au requérant n’avaient ni cessé d’exister, s’agissant de la persistance des menaces à son égard, ni connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. (CNDA 14 novembre 2018 M. T. n° 18009542 C).