La Cour apporte des précisions sur les raisons médicales interdisant de procéder à l’entretien du demandeur d’asile et dispensant ainsi l’OFPRA de le convoquer.

Jurisprudence
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Dans le cas d’une requérante qui soutenait que l’OFPRA avait à tort rejeté sa demande d’asile sans avoir procédé à un entretien, alors qu’elle ne s’était pas présentée aux trois convocations de l’Office au motif que l’état de sa fille nécessitait une présence constante auprès d’elle, la CNDA a estimé que l’OFPRA n’avait pas méconnu la garantie essentielle de l’entretien. Dès lors, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la décision de l’Office et de lui renvoyer l’examen de la demande d’asile, en application de l’article L. 733-5 du CESEDA.La Cour a notamment considéré que l’article L. 723-3 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à cette demande d’asile présentée antérieurement au 20 juillet 2015, qui dispense l’Office de convoquer le demandeur d’asile à une audition lorsque « Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien », ne visait que les cas où des motifs médicaux propres au demandeur d’asile interdisent de procéder à son entretien. La Cour a par ailleurs constaté que l’article R. 723-9 du CESEDA prévoyant le recours par l’OFPRA à un moyen de communication audiovisuelle dans le cas où le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales, ne s’appliquait qu’aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015 et qu’en tout état de cause, l’intéressée ne se trouvait pas dans l’impossibilité de se déplacer (CNDA 5 septembre 2016 Mme D. épouse N. n° 16008098 C).