L’intéressé a saisi la Cour après que l’OFPRA ait mis fin à son statut de réfugié par application des dispositions de l’article L.711-6, 1° du CESEDA au motif que sa présence en France représentait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Si, dans ces hypothèses, la CNDA n’est en principe saisie que de l’applicabilité au cas d’espèce du motif d’ordre public ayant fondé la décision de l’OFPRA de révoquer le statut de réfugié, le fait que l’OFPRA ait remis en cause devant elle sa qualité de réfugié , en particulier sous l’angle de l’article 1er C 1) de la convention de Genève, a eu pour effet d’élargir le périmètre du litige.La décision de la Cour rend très clairement compte des raisons pour lesquelles il lui appartenait d’examiner, dans cette affaire, l’applicabilité de la clause de cessation de l’article 1C1) et de traiter cette question avant d’aborder celle de l’applicabilité de l’article L.711-6. En effet, cette disposition ne concernant que les personnes reconnues réfugiées, son applicabilité dépend en premier lieu de l’existence de la qualité de réfugié à la date à laquelle il est statué. La Cour s’est attachée par la suite à vérifier si l’argumentation du requérant permettait de renverser la présomption de réclamation volontaire auprès des autorités du pays de nationalité qui résultait de la délivrance d’un passeport à son nom par le Consulat de Russie à Strasbourg postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au terme d’une motivation très argumentée, le juge de l’asile a considéré que le requérant s’était volontairement fait délivrer un passeport par les autorités de la Fédération de Russie, sans qu’il ne soit avéré que celui-ci ait été obtenu par corruption ou que des raisons impérieuses ou une quelconque contrainte aient justifié cette démarche, et qu’il s’était dès lors placé à nouveau sous la protection des autorités russes.Conformément à la jurisprudence , la Cour a examiné in fine s’il y avait lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles l’intéressé avait été reconnu réfugié. En l’absence de telles raisons, la qualité de réfugié cesse de lui être reconnue, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’application de l’article L.711-6 1° du CESEDA (CNDA 28 décembre 2020 M. S. n° 20012065 C+).