Statuant sur des recours formés contre des décisions de l’OFPRA retirant la protection accordée au motif de retours multiples en Fédération de Russie, la cour a considéré qu’en obtenant volontairement des passeports russes après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, les requérants s’étaient volontairement réclamés à nouveau de la protection du pays de leur nationalité, au sens de l’article 1er C 1 de la convention de Genève. Leurs allégations quant à la réalité de leur séjour, pour un motif médical, en Ukraine plutôt que dans leur pays d’origine, par lequel ils soutenaient avoir seulement transité, n’ont pas été considérées comme crédibles (CNDA 9 février 2017 M. T. et Mme T. n°16005130 et n° 16005131 C).