Eu égard au haut niveau de responsabilité du requérant au sein du réseau transnational de traite d’êtres humains à des fins de prostitution qu’il dirigeait avec d’autres et compte tenu de son profil de délinquant multirécidiviste condamné à de lourdes peines en France comme en Italie, le juge de l’asile a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, et devait donc être exclu du statut de réfugié (CNDA 30 août 2019 M. A. n°18052314 C+).