La Cour définit les conditions de l’examen du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant pour irrecevabilité une demande de réexamen d’une demande d’a...

Jurisprudence
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Dans sa décision du 7 janvier 2016, la Cour nationale du droit d’asile juge que, dans l’exercice de son office de pleine juridiction, il lui appartient d’appliquer aux recours contentieux dirigés contre la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA sur une demande de réexamen d’une demande d’asile, les conditions définies à l’article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, qui prévoient que l’OFPRA peut rejeter pour irrecevabilité une telle demande, dès lors qu’il conclut que les faits ou éléments nouveaux présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.La cour juge ensuite que la demande de réexamen n’est recevable que si l’intéressé présente des faits ou éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation de son pays, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de la demande de l’intéressé au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale. Dans cette décision, la cour précise que l’examen préliminaire de recevabilité ne fait cependant pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité ayant empêché l’intéressé d’en faire état dans sa demande précédente (CNDA GF 7 janvier 2016 Mme S. épouse M. et M. M. n° 15025487-15025488 R).