Dans cette affaire, l’OFPRA a sollicité le rejet du recours formé par un couple russe fondé sur les opinions politiques imputées à l’époux du fait de l’engagement de l’un de ses frères dans les rangs de la rébellion ingouche, au motif que l’intéressé a contrevenu à ses obligations de loyauté et de coopération en minorant les liens de ce frère, combattant de la guérilla nord caucasienne tué en Russie avec des groupes salafistes et en dissimulant l’existence d’un autre frère, à la protection duquel l’Office a mis fin consécutivement à sa condamnation en France pour des activités de nature terroriste. Se fondant sur les termes des articles L. 723-4 et L.741-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la Cour définit les obligations respectives du demandeur d’asile et de l’OFPRA en matière de coopération : si ces dispositions imposent au demandeur de coopérer dès la présentation de sa demande, elles font aussi obligation aux autorités de l’asile de contribuer à l’établissement des faits en collectant toute information nécessaire ou utile à l’appréciation de cette demande. La Cour souligne encore que l’intéressé doit être mis à même de lever ou d’expliquer les insuffisances ou les incohérences de sa demande que l’Office aurait relevées, ces éventuels manquements du demandeur à son obligation de coopération pouvant lui être opposés lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement de son besoin de protection internationale. En l’espèce, la Cour rejette les recours au motif qu’il n’est pas établi que les intéressés seraient exposés à des persécutions ou à des atteintes graves, en soulignant que les lacunes et les contradictions du témoignage de l’intéressé, qu’il n’a pas levées, jettent un doute sur la crédibilité des faits allégués et en relevant que la dissimulation d’éléments essentiels de son récit personnel et de son histoire familiale, nécessaires à l’établissement de son besoin de protection internationale, constitue un manquement à son obligation de coopération (CNDA 22 février 2019 M. A. et Mme A. épouse A. n° 17019034 et 17019055 C).