La Cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance d’une garantie essentielle de procédure dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité c...

Jurisprudence
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La Cour était saisie par un ressortissant ivoirien, reconnu réfugié par les autorités italiennes, d’un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’OFPRA prise sur le fondement du 1° de l’article L. 723-11 du CESEDA. Le requérant soutenait que contrairement aux dispositions du sixième alinéa de l’article L.723-6 du CESEDA, il n’avait pas été mis à même, pendant son entretien à l’Office, de présenter ses explications sur l’application du motif d’irrecevabilité tiré de ce qu’il bénéficiait d’une protection effective d’un État membre de l’Union européenne et qu’il avait, de ce fait, été privé d’une garantie essentielle de procédure justifiant le renvoi de son dossier devant l’Office. Après avoir relevé que l’OFPRA avait procédé à un examen individuel de la demande et entendu l’intéressé au cours d’un entretien, la Cour a constaté, au vu du compte-rendu d’entretien, que le moyen manquait en fait dans la mesure où l’intéressé avait été entendu sur l'application du motif d'irrecevabilité qui lui avait été opposé par l’Office.Le requérant faisait valoir qu’en raison des difficultés qu’il avait rencontrées dans l’accès au logement et aux soins médicaux en Italie, la protection qui lui avait été accordée par les autorités de ce pays ne pouvait être regardée comme effective. Se fondant sur la jurisprudence O. de l’Assemblée du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 (n°349735), la Cour a écarté l’argumentation du requérant en relevant que les éléments invoqués par ce dernier n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption du caractère non fondé de sa demande quant à l’incapacité des autorités italiennes à lui assurer une protection effective (CNDA 4 novembre 2016 M. F. n° 16026839 C).