L’OFPRA avait soulevé l’exclusion de l’intéressé, ex-militaire des forces armées centrafricaines ayant ensuite activement combattu au sein de la Séléka, sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève, les actes accomplis dans cette milice devant, selon l’office, être qualifiés de crimes de guerre. La Cour a pour sa part considéré que la source des craintes de l’intéressé, à savoir les menaces et agissements de la part d’anciens compagnons d’armes de l’armée centrafricaine ayant rallié les milices anti-Balaka, ne relevaient pas du champ d’application de la convention de Genève mais de la protection subsidiaire, en ce que ces risques ne résultaient que d’actes de vengeance personnelle et de règlements de comptes. La cour a ensuite estimé que l’appartenance de l’intéressé à l’ex-milice Séléka, sa responsabilité personnelle dans les exactions commises par des miliciens placés sous son autorité de sergent entre décembre 2012 et mars 2013, ainsi que dans d’autres exactions commises les 13 et 14 avril 2013 dans le quartier de Boy Rabe à Bangui, constituaient des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article L. 712-2 c) du CESEDA (CNDA 9 novembre 2018 M. I. n° 17009037 C).