La Cour juge que la circonstance qu’une demande de réexamen ait été regardée comme recevable par l’Office conduit le juge de l’asile à ne pas se prononcer une nouvelle fois sur la recevabilité de ladite demande au sens des articles L. 723-11 et L. 723-16 du CESEDA, issus de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. La décision précise que, quand il est saisi d’un recours dirigé contre une décision de rejet d’une demande de réexamen, et non d’irrecevabilité, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé à une protection internationale en tenant compte de l’ensemble des faits invoqués dans la nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés (CNDA 23 septembre 2016 M. A. n° 16019811 C+).