La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.

Jurisprudence
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Constatant l’existence en Tanzanie d’une législation réprimant spécifiquement les actes homosexuels, la cour considère que les personnes homosexuelles forment un certain groupe social au sens de la convention de Genève. Elle juge ensuite que si l’effectivité et le degré d’application des dispositions pénales tanzaniennes ne sont pas connus avec exactitude, l’intensité du climat homophobe est telle qu’indépendamment de l’application de la loi pénale la communauté homosexuelle est victime de graves violences, perpétrées en toute impunité, notamment par les forces de l’ordre. Enfin, le juge appuie sa décision sur l’existence de persécutions passées pour identifier un indice sérieux de répétitions de ces persécutions. L’évolution du contexte tanzanien ne permet pas de lever cette présomption, conformément aux dispositions de l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) transposant l’article 4 (4) de la directive 2011/95/UE (CNDA 7 mars 2018 M. K. n° 17052507 C)