La Cour reconnait la qualité de réfugié à une ressortissante ivoirienne du fait de sa soustraction à un mariage forcé et d’un risque de mutilation sexuelle féminine.

Jurisprudence
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La requérante, issue de sous-groupe Abron de l’ethnie Akan, faisait valoir que le projet de mariage forcé était assorti à la condition qu’elle fasse l’objet d’une excision. Son refus d’être victime de cette mutilation, à laquelle elle avait pu échapper durant son enfance grâce à la protection de sa tante, a motivé son opposition à l’union décidée par son père. Faisant application du cadre d’analyse défini par la décision de Grande formation du 5 décembre 2019 quant à la façon d’apprécier le risque encouru personnellement dans le cas où le taux de prévalence au sein du groupe ethnique d’appartenance est faible, la Cour constate que la requérante appartient à un groupe ethnique (Akan) au sein duquel le taux de prévalence global est faible. Elle relève cependant l’acculturation des Abron avec des ethnies dites « excisantes » telles que les populations Mandé présentes dans le Nord de la Côte d’Ivoire. La requérante qui appartient ainsi en l’espèce à un sous-groupe Akan pratiquant l’excision à l’instar des Mandé, au sein desquels le taux de prévalence atteint 60 %, se voit en conséquence reconnaître le statut de réfugiée (CNDA 29 mars 2021 Mme T. n°20024823 C+).