La Cour reconnaît la qualité de réfugiée à une jeune tchadienne mineure qui s’est opposée à un mariage précoce après avoir constaté l’existence au Tchad d’un grou...

Jurisprudence
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Le parcours de la requérante, placée sous l’autorité de sa grand-mère paternelle dès l’âge de trois ans et excisée à l’insu de ses parents à huit ans ainsi que son âge et son origine sont autant d’éléments que le juge de l’asile a pris en compte pour considérer qu’étaient établis tant son refus, à douze ans, d’un mariage précoce que le bien-fondé de ses craintes de persécution alors que les autorités tchadiennes, malgré une ordonnance présidentielle fixant l’âge du mariage à dix-huit ans, demeurent passives envers une pratique ancrée dans la loi coutumière. L’existence d’un groupe social au Tchad est essentiellement liée au taux de prévalence élevé des mariages forcés et précoces dans ce pays selon les données des Nations Unies. (CNDA 2 février 2018 Mlle A. n° 17034030 C)