La formation de jugement relève que le récit de la requérante est notablement différent de la situation des jeunes femmes du Nigéria prises dans des réseaux de prostitution telle qu’elle est décrite dans le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur le Nigéria d’octobre 2015. L’analyse de la situation personnelle de l’intéressée ne permet pas d’établir qu’elle aurait été embrigadée, sous la contrainte, dans un réseau de prostitution. La Cour relève encore qu’elle n’a pas dénoncé sa proxénète à la police, démarche qui lui aurait assuré une protection en France (CNDA 17 mars 2016 Mme O. alias O. n° 14005909 C).