La première épouse du mari de la requérante, réfugié statutaire, bénéficie déjà de la qualité de réfugié en France par application du principe de l’unité de famille. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir pour elle-même de l’application de ce principe. En effet, le lien matrimonial dont elle se prévaut ne peut être regardé comme régulier en France, pays qui interdit la polygamie. (CNDA ordonnance 20 avril 2016 Mme M. épouse M. n° 15034862 C).