La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, au motif de circonstances postérieures à la décision de protection e...

Jurisprudence
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S’agissant d’un réfugié srilankais d’origine tamoule condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace, ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien », en raison de son activité de collecte de fonds, via le comité de coordination Tamoul France (CCTF), en faveur du mouvement des Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE), l’OFPRA a pris la mesure de fin de protection prévue à l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui consiste en l’application a posteriori d’une clause d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève. Les agissements de l’intéressé en faveur du LTTE, examinés au regard des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies » visés à l’article 1er, F, c), ont conduit la cour à considérer, au vu des responsabilités occupées par l’intéressé au sein du CCTF et de sa condamnation par le juge pénal à une peine de quatre années d’emprisonnement, qu’il devait être exclu du statut de réfugié (CNDA 4 juillet 2018 M. J n°16040253 C).