La demande d’asile d’un enfant mineur né après le rejet définitif des demandes antérieures de ses parents et de ses collatéraux constitue une demande de réexamen.

Jurisprudence
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Poursuivant l’édification de sa jurisprudence en matière de demandes familiales et faisant l’application d’une décision récente du Conseil d’Etat (8 juillet 2024 n° 475883 B Mme Touré), la Cour juge que les demandes des enfants nés en France après le rejet définitif des demandes d’asile de leurs parents et de leurs collatéraux sont des demandes de réexamen qui, en l’absence de faits ou d’éléments nouveaux, peuvent être rejetées comme irrecevables.

Ces décisions confirment l’interprétation adoptée par le juge de l’asile depuis la décision CNDA 29 avril 2024 Enfant M’BOMBI n° 23064131 C qui a infirmé la ligne jurisprudentielle précédente analysant ces requêtes comme des premières demandes (CNDA 11 mai 2023 Cissé).

Dans ces affaires, l’OFPRA a rejeté les demandes de deux mineurs ressortissants de la Côte d’Ivoire et du Nigéria, sans entendre leurs parents aux sujets des craintes de leur enfant. La Cour rappelle que ces demandes constituent, conformément à la jurisprudence Touré précitée, des demandes de réexamen et qu’il y a lieu de se prononcer sur leur recevabilité, laquelle est subordonnée à la présentation de faits ou d’éléments nouveaux dont la valeur probante est de nature à augmenter de façon significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Relevant que les craintes invoquées par les enfants sont similaires à celles de leurs collatéraux, déjà examinées et écartées par l’Office et la Cour dans le contexte de demandes introduites en leur nom, qu’elles s’inscrivent dans un contexte familial identique, et qu’aucun élément nouveau ne vient appuyer les déclarations des parents, la Cour considère que ces demandes de réexamen sont irrecevables. Dès lors, l’OFPRA pouvait à bon droit rejeter ces demandes sans procéder à un entretien personnel. La Cour, n’avait, dans ces conditions, ni à renvoyer à l’OFPRA, ni à examiner au fond les craintes alléguées (CNDA 6 novembre 2024 Enfant S. n° 23041785 C + et Enfant I. n° 24014129 C+).

 

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