Le juge de l’asile a estimé, en l’espèce, que ni les déclarations floues, sommaires et incohérentes de l’intéressé, tant au sujet de son orientation sexuelle que de la relation amoureuse qu’il aurait vécue et des violences qu’il aurait subies, ni les pièces de son dossier n’avaient permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il a notamment souligné l’invraisemblance de démarches auprès de l’Eglise catholique en vue de la célébration d’un mariage entre deux personnes de même sexe et l’absence de certificat médical susceptible de corroborer les sévices invoqués (CNDA 3 juillet 2018 M. F n°18002784 C).