La cour était saisie du recours formé par une ressortissante russe d’origine tchétchène, dont l’époux, ex-député à la Douma russe, a été assassiné en raison d’un conflit avec le président Kadyrov et qui, s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée par les autorités polonaises, a demandé le transfert en France du statut de réfugié. Elle a considéré que n’ayant pas été préalablement admise au séjour en France, elle n’était pas fondée à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’elle tenait de la convention de Genève et qui lui avaient été octroyés par les autorités polonaises. Puis, afin d’apprécier l’effectivité de la protection internationale assurée par les autorités polonaises, condition préalable à un éventuel examen de sa demande de protection à l’égard de son pays d’origine, la cour a relevé que l’intéressée, qui avait quitté la Pologne pour la France deux jours après y avoir été reconnue comme réfugiée, n’avait fait état d’aucun incident ou de menace la concernant personnellement depuis son arrivée en Pologne et qu’elle y avait bénéficié, ainsi que ses enfants, de la protection de gardes du corps fournis par les autorités. La CNDA a estimé en conséquence que l’intéressée ne renversait pas la présomption du caractère non fondé de ses craintes quant au défaut de protection accordée par un Etat membre de l’Union européenne et rejeté son recours. (CNDA 3 janvier 2018 Mme Y. n° 17008398 C).