La protection résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue en 2011 par les autorités polonaises à une ressortissante russe d’origine tchétchèn...

Jurisprudence
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Après avoir été reconnue réfugiée en Pologne en 2011, Mme I. s’est rendue en France en 2012 où elle a sollicité l’asile. Après le rejet définitif d’une première demande en 2019, elle a introduit une demande de réexamen fondée à titre principal sur l’ineffectivité de la protection internationale reconnue par la Pologne, caractérisée par le refus de réadmission qui lui avait été alors opposé à elle-même et à ses enfants par les autorités polonaises. Afin d’apprécier l’effectivité de la protection internationale assurée par les autorités polonaises, condition préalable à un éventuel examen de sa demande de protection à l’égard de son pays d’origine, la Russie, la Cour a tout d’abord diligenté deux mesures d’instruction auprès du ministre de l’intérieur visant à obtenir des informations concernant l’actualité de la protection internationale reconnue à la requérante et à ses enfants par la Pologne, d’une part, et l’état de la procédure de réadmission les concernant ainsi que le retrait envisagé par les autorités polonaises de la protection internationale à Mme I, d’autre part. Les réponses obtenues sur ces différents points ont permis à la juridiction de s’assurer que Mme I. et ses enfants étaient bien ré-admissibles par la Pologne, où ils bénéficient actuellement de la protection conventionnelle, étant précisé que l’Office des étrangers polonais a fait savoir qu’il n’avait pas de motif pour ouvrir une procédure visant à priver Mme I. de son statut de réfugié. La Cour a par ailleurs estimé que les explications peu circonstanciées de Mme I. quant au défaut de protection allégué en Pologne ne permettaient pas de renverser la présomption d’effectivité qui s’attache à la protection internationale reconnue par la Pologne en sa qualité d’Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’ineffectivité de ces protections internationales. Leurs demandes de réexamen sont rejetées en conséquence sans qu’il y ait lieu d’examiner l’actualité et le bien-fondé des craintes de persécutions exprimées vis-à-vis de la Russie, pays de nationalité de Mme I. et de ses enfants (CNDA GF 7 décembre 2021 Mme I. épouse G. et ses enfants G. N° 20038554 – 20038555 – 20038557 - 20038553 C+).