La situation prévalant en République démocratique du Congo (RDC) n’a pas connu un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les crainte...

Jurisprudence
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Statuant sur le recours formé par un réfugié congolais à la protection duquel l’office a mis fin sur le fondement de l’article 1er C 5 de la convention de Genève en raison d’un changement de circonstance significatif et durable intervenu au sein du régime politique de ce pays, la cour a considéré que l’existence d’un tel changement supposait d’examiner les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité et de tous groupes ou entités du pays susceptibles d’être à l’origine d’actes de persécution, en évaluant notamment l’application des lois et règlements du pays d’origine, l’effectivité du respect des droits fondamentaux de l’homme et l’existence d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution, système auquel la personne concernée pourrait avoir accès. La cour s’est appuyée sur les sources publiquement disponibles, dont ressortent le caractère autoritaire du régime congolais et la pratique répandue de la répression politique, pour estimer que la situation prévalant actuellement en RDC en matière de fonctionnement des institutions, de mode de gouvernement et de respect des droits humains fondamentaux ne saurait constituer un changement significatif et durable de nature à rendre sans fondement les craintes originelles de persécutions d’un réfugié alors même que l’intéressé avait été reconnu réfugié en 1980 sur la base de craintes éprouvées vis-à-vis d’un régime depuis longtemps disparu. (CNDA 17 octobre 2018 M. K. S. n°18001386 C+)