La suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement implique que la Cour procède au réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation dès lors qu’ell...

Jurisprudence
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La CNDA estime que la suspension d’un arrêté du préfet du Rhône fixant la Turquie comme pays à destination duquel l’intéressé devait être reconduit, par ordonnance du tribunal administratif de Lyon, confirmée par une ordonnance du Conseil d’Etat, constitue un fait nouveau justifiant le réexamen de la demande d’asile d’un ressortissant turc dont un précédent recours avait été rejeté par la Cour. Dans la mesure où l’appréciation portée tant par le tribunal administratif que par le Conseil d’Etat se fondait sur l’existence de risques pour le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, la Cour a estimé, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce point (CE 3 juillet 2009 M Thiam n° 291855 B et plus récemment CE 6 février 2013 Mme Pakiyanathar n° 353807 C), que si ces deux ordonnances ne s’imposaient pas avec l’autorité absolue de la chose jugée au juge de l’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, elles impliquaient cependant que ce dernier procède à un réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation. A l’issue de ce réexamen, la CNDA a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé en raison des persécutions auxquelles il est exposé de la part des autorités de son pays d’origine du fait de ses opinions politiques (CNDA le 15 mars 2019 M. C. n°18032737 C+).