La CNDA rejette le moyen tiré de l’incompatibilité alléguée de la procédure d’ordonnance prévue par l’article R. 733-4 5° du CESEDA avec l’article 47 de la Charte, en considération des garanties dont bénéficie l’auteur d’un recours devant elle, s’agissant du bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui permet au requérant d’être représenté par un conseil, de l’examen de son affaire par un magistrat et par un rapporteur, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de prendre connaissance des pièces du dossier (CNDA ordonnance 30 novembre 2016 M. T. n°16023470 C).