Aux termes de l’article L.711-1 du CESEDA, les personnes sur lesquelles le HCR exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut (mandat strict) se voient reconnaître la qualité de réfugié. Ayant à statuer sur le recours d’une ressortissante de RDC reconnue réfugiée par le HCR au Maroc sur le fondement de l’article 6 de son statut avant de se voir reconnaitre cette même qualité par le Portugal en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la CNDA a jugé que la reconnaissance ultérieure de la qualité de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne faisait obstacle à ce que l’intéressée se prévale de la protection de la France au titre des dispositions de l’article L. 711-1 du CESEDA. La CNDA a estimé par ailleurs que la requérante n’établissait pas que la protection exercée par le Portugal était ineffective et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence d’examiner les craintes exprimées vis-à-vis de son pays d’origine (CNDA 10 novembre 2017 Mme M. n° 16012242 C+).