En effet, lorsque ce délai n’est pas écoulé et que le demandeur souhaite rouvrir son dossier, l’Office doit, conformément à l’article L. 723-14 du CESEDA, reprendre l'examen de cette demande au stade auquel il avait été interrompu. Dans ce cas, l’OFPRA ne peut considérer cette demande comme constitutive d’une demande de réexamen et est légalement tenu de convoquer l’intéressé pour un entretien, comme le prévoit l’article L. 723-6 du CESEDA. Faute d’avoir respecté cette garantie essentielle, la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA est annulée et l’examen de la demande d’asile lui est renvoyé (CNDA 3 novembre 2020 M. M. n° 20012252 C+).