Lorsqu’une demande de réexamen est présentée alors que la CNDA n’a pas encore statué sur la demande précédente, la Cour fait application du deuxième alinéa de l’a...

Jurisprudence
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Dans cette affaire, la Cour avait rejeté le 31 août 2015 la demande d’asile initiale du requérant. Mais cette décision a été cassée par le Conseil d’État le 19 juillet 2017, pour absence de procès-verbal s’agissant d’une vidéo-audience (décision n°400387, classée B) et l’affaire renvoyée à la Cour. Le demandeur, sans attendre que la Cour se soit à nouveau prononcée sur sa première demande, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté le 29 septembre 2017 par l’OFPRA et il a déposé un recours contre cette seconde décision, enregistré le 3 novembre 2016 alors que le pourvoi en cassation était pendant devant le Conseil. Et la Cour a rejeté sa demande initiale le 12 septembre 2018 sans pour autant avoir été informée par le requérant de l’existence de cette demande de réexamen. Il y a lieu de rappeler ici le deuxième alinéa de l’article L. 723-15 du CESEDA, selon lequel « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie ». Cependant, en l’espèce, les éléments présentés à l’appui de la demande de réexamen n’avaient pas été joints à la demande initiale, alors pendante devant la Cour dans le cadre du retour de cassation. Dès lors, la Cour, lors de l’analyse de la demande de réexamen du requérant, fait application de ces dispositions et écarte ces éléments après avoir constaté qu’ils avaient été également invoqués, de façon concomitante, dans le cadre du premier recours, et rejetés par décision du 12 septembre 2018. Le rappel fait par la Cour dans cette affaire vise à limiter des chevauchements de procédures injustifiés. En effet, ces hypothèses peu fréquentes restent néanmoins récurrentes, en particulier après l’introduction d’un pourvoi en cassation contre une précédente décision de la Cour (CNDA 29 mars 2019 M. N. n° 17048395 C).